CTX Protection sociale, 6 mars 2025 — 22/00315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 22/00315 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKIU
N° Minute : 25/00243
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13], représentée par la société [15] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 23] [Localité 3]
représentée par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] est un centre de santé dont les locaux se trouvent à [Localité 17] (92). Elle a bénéficié du dispositif d'aide à la perte d'activité ([22]) mis en place par le gouvernement, en compensation des conséquences sur son chiffre d'affaires de la mesure de confinement pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, pour un montant de 69 205 €.
La [21] a notifié un trop-perçu de 16 651 € à la société [14] par courrier du 15 septembre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, la société [14] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme social.
Lors de sa séance du 2 février 2022, cette commission a rejeté le recours de la société [14].
Celle-ci a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [14] demande au tribunal de : à titre principal, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement en raison du défaut d'habilitation de cette dernière pour procéder aux recouvrements du supposé indu ; - débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [20] à verser au société [14] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement en raison de l'absence de respect par la [20] des dispositions applicables quant à la possibilité de rectifier les informations transmises dans le cadre d'une notification d'indu ; - débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [20] à verser à la société [14] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement en raison de l'absence de données chiffrées permettant de vérifier la créance de la [20] ; - débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [20] à verser la société [14] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement au motif que l'octroi par la [20] d'une aide en application du [22] est une décision créatrice de droit ; - débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [20] à verser à la société [14] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La [9] demande au tribunal de : - débouter le centre de santé médico-dentaire [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le montant de l'indu de 16.651 € notifié le 15 septembre 2021 ; - condamner le centre de santé médico-dentaire [18] à lui payer la somme de 16.651 € ; - condamner le centre de santé médico-dentaire [18] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars à 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence et de l'absence de qual