2ème Chambre, 6 mars 2025 — 22/03316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° R.G. : 22/03316 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLLM
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [F]
C/
CPAM DE [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] SEINE MARITIME, [Y] [E], S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] SEINE MARITIME prise en la personne de son Directeur [Adresse 5] [Localité 6]
non représentée
Monsieur [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9]
tous deux représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois de mai 2008, le docteur [Y] [E], chirurgien-dentiste, a prodigué divers soins dentaires à Mme [Z] [F].
Reprochant à ce dernier la perte de sa dent n°13, saine avant les interventions, ainsi que l'apparition de douleurs, Mme [F] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable, la société anonyme Axa France IARD, assureur du docteur [E], lui a versé deux provisions d’un montant de 1 000 euros chacune.
Par ordonnance en date du 11 février 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a condamné, à titre provisionnel, la société Axa France IARD à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 6 456 euros à valoir sur le remboursement des sommes avancées par elle, - 1 570 euros à valoir sur les soins à intervenir, - 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 24, 25 et 30 mars 2022, Mme [F] a fait assigner le docteur [E] et son assureur devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.
Aux termes de l’assignation, Mme [F] demande au tribunal de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, - condamner solidairement le docteur [E] et la société Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes : * sur le déficit fonctionnel temporaire : 6 570 euros, * sur les souffrances endurées : 18 000 euros, * sur les dépenses de santé actuelles : 6 248,92 euros, telle que retenue par l'expert, * sur les honoraires facturés par le docteur [E] : 2 000 euros, * les coûts prévisibles de 2 800 euros tous les 12 ans diminués des remboursements pour les extractions des couronnes sur implants 13, 14, 15 et 26, sous déduction des sommes déjà versées, soit 11 234,95 euros, - condamner solidairement le docteur [E] et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le docteur [E] et la société Axa France IARD aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise.
Mme [F], qui estime que le docteur [E] est responsable de ses préjudices, précise que les sommes sollicitées sont fondées sur le rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute que les remboursements de la CPAM doivent s’imputer sur les dépenses de santé futures.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, le docteur [E] et la société Axa France IARD demandent au tribunal de : - les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés, à titre liminaire : - rejeter les demandes indemnitaires de Mme [F] en l’absence de mise en cause de la société Pacifica assurances, à titre principal : - juger que la somme allouée au titre des dépenses de santé actuelles ne saurait être supérieure à 6 998,92 euros, - juger que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait être supérieure à 985,50 euros, - juger que la somme allouée au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieure à 3 000 euros, - débouter Mme [F] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures en l’absence de communication de la créance des organismes sociaux, - déd