CTX Protection sociale, 6 mars 2025 — 22/00755

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025

N° RG 22/00755 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQXQ

N° Minute : 25/00245

AFFAIRE

Société [9]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

substituée par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [9] a établi le 15 septembre 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [E] [U], exerçant en qualité de chauffeur livreur. Il est fait mention d'un accident du travail survenu le 13 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : " M. [U] effectuait des livraisons de marchandises. M. [U] serait tombé sur le côté gauche alors qu'il était sur le hayon de son camion à mi-hauteur. "

Le certificat médical initial du 14 septembre 2021, fait état d'une " chute, épaule gauche, genou gauche, bilan lésionnel " et prescrit un arrêt jusqu'au 26 septembre 2021 inclus.

En date du 5 novembre 2021, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 5 janvier 2022.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SA [9] demande au tribunal : - de déclarer son recours recevable et bien fondé ; - de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [U] le 13 septembre 2021 lui étant inopposable, la matérialité n'étant pas établie.

En réplique, la [5] demande au tribunal : - de constater que la matérialité de l'accident survenu le 13 septembre 2021 à M. [U] est établie ; - de débouter la société de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

La société remet en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié. Elle indique que rien ne prouve qu'un fait accidentel se soit produit au temps et au lieu du travail. En outre, elle rappelle que l'absence de réserves de sa part ne présume en rien l'admission dudit accident. Elle relate qu'elle a coché les cases " connu " et " décrit par la victime " afin d'attirer l'attention de la caisse sur le fait qu'elle n'avait pas elle-même constaté les faits. Elle soutient par ailleurs qu'aucun témoignage ne vient corroborer les propos de M. [U] et que, alors que son salarié indique que l'accident se serait produit à 8 h 15, il a continué sa journée de travail puisque ce n'est qu'à 15 h 40 qu'il a fait part de son accident.

En réplique, la caisse fait valoir que toutes les conditions sont remplies pour considérer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail. En effet, elle relate que l'évènement est précis puisque l'assuré effectuait des livraisons de marchandises, lorsqu'il est tombé du hayon de son camion. Elle affirme au titre du lien avec le travail qu'il s'est bien blessé le 13 septembre 2021 à 8h15 sur son lieu de travail habitue