2ème Chambre, 6 mars 2025 — 22/03458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025

N° RG 22/03458 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XH76

N° Minute :

AFFAIRE

[H] [E]

C/

[Y] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0700

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0235

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [Y] [O] a vendu le 12 janvier 2020 à Monsieur [H] [E] un véhicule de marque Porsche modèle 911 année 1988, et ce pour un prix de 42 700,00 €.

Faisant état de dysfonctionnements du véhicule peu de temps après la vente, Monsieur [E] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné comme expert Monsieur [P] [B]. Celui-ci a déposé son rapport le 20 septembre 2021.

Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par acte régulièrement signifié le 4 février 2022, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [O] devant ce tribunal.   Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 14 700,00 € à titre de dommages-intérêts correspondant au fruit du dol ou à tout le moins de la garantie due au titre des vices cachés soit la différence de prix entre la valeur exacte du véhicule à la date de l’achat le 12 janvier 2020 et le prix réellement payé ; - Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme supplémentaire de 14 060,00 € arrêtée au 28 février 2023 à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du jugement à intervenir, pour le préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule ; - Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer les sommes supplémentaires suivantes à titre de dommages-intérêts du fait des sommes exposées pour assurer sa défense sur le plan technique et pour présenter à l’expert judiciaire des devis de réparation, à savoir : > 1400,00 € pour l’assistance technique, > 230,00 € pour les devis de réparation sollicités par l’expert judiciaire, > 80,00 € pour le contrôle technique volontaire ; - Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 12 000,00 € toutes charges comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que l’ensemble de ces montants emporteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation et ce avec capitalisation ; - Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de référé et de la présente instance au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - Débouter Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes.

Le demandeur avance, au visa de l'article 1137 et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, les moyens suivants. Il soutient tout d'abord que parmi les documents qui lui ont été remis juste avant la vente, il n'y avait aucun contrôle technique entre 2014 et 2020, mais une facture pour un contrôle technique de mars 2019 sans le procès-verbal correspondant. Il ajoute qu’obtenu in fine auprès du garage, celui-ci faisait état d'un avis défavorable pour défaillances majeures, en particulier concernant des fuites d'huile moteur et des amortisseurs endommagés. Il indique encore que son adversaire ne lui avait fait état d'aucune réparation intervenue entre ce contrôle technique et celui finalement obtenu juste avant la vente début 2020, ne laissant plus apparaître aucun défaut. Il met également en avant le premier rapport écrit non-contradictoire déposé le 1er septembre 2020, ainsi que celui de l'expert judiciaire déposé le 20 septembre 2021. Il soutient que l’expert judiciaire a retracé l’historique des contrôles techniques : un premier le 29 mars 2019, qui a permis de mettre en évidence des « défaillances majeures » résidant dans des pertes d'huiles et dans un endommagement au niveau de l’amortisseur arrière gauche ; le 6 avril 2019 soit 7 jours plus tard, un contrôle technique de contre-visite dans une autre structure qui avait conclu à la disparition des dé