2ème Chambre, 6 mars 2025 — 21/06168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 21/06168 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WYMW
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [A] C/
[W] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me Christine DUMONT avocat plaidant du Barreau de Limoges
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, M. [U] [A] a acquis, auprès de M. [W] [C], un side-car d’occasion de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 9].
Invoquant des désordres affectant le véhicule, par acte judiciaire du 15 juillet 2021, M. [A] a fait assigner devant ce tribunal M. [C] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner ce dernier à lui restituer le prix de vente, à reprendre le véhicule, à lui rembourser divers frais et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Aucun accord n’a toutefois pu être trouvé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [A] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son action, - débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, - dire que le véhicule side-car qu’il a acquis est impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il est affecté de vices cachés, - prononcer la résolution de la vente du 25 février 2020 portant sur ledit véhicule, - condamner M. [C] à lui restituer la somme de 8 800 euros, - condamner le même à venir reprendre le véhicule au garage [Localité 11] à [Localité 13] dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu'à enlèvement et restitution du prix, - condamner M. [C] à lui rembourser les frais suivants occasionnés par la vente : * les frais de mutation de la carte grise : 119,76 euros, * le coût de la location d'une remorque pour prendre livraison du side-car : 50,49 euros, * les frais de réfection du siège : 150 euros, * le coût de l'assurance du véhicule depuis l'acquisition : 431,76 euros (du 25/02/2020 au 31/03/2021) + prorata jusqu'à la reprise du véhicule : mémoire, * le coût de l'expertise amiable de Mme [Y] [D] : 1 224,48 euros TTC, * le coût de la location d'un porte voiture side-car : 234,53 euros, * les frais de démontage du garage [Localité 11] (24) pour expertise : 176,40 euros, * les frais de gardiennage : mémoire, - condamner M. [C] à lui payer le coût de la bâche neuve, soit 975,01 euros, s'il entend la conserver, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - si le tribunal le juge utile, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
M. [A] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil et du rapport d’expertise amiable qu’il communique, que le side-car qu’il a acheté auprès de M. [C] est atteint de défauts, qu’au vu du peu de kilomètres qu’il a parcouru, ceux-ci existaient au jour de la vente, qu’affectant le moteur, ils étaient cachés, qu’étant un acheteur non professionnel, il ne pouvait se rendre compte de leur existence, que, rendant le side-car impropre à son usage au regard de leur dangerosité, ils revêtent le caractère de gravité requis et que, les pièces de rechange n’étant plus livrées, la remise en état n’est pas envisageable. Il en déduit qu’il est fondé, en application des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil, à solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, la reprise du side-car et le remboursement de ses frais, outre l’indemnisation de son préjudice dès lors que le vendeur connaissait parfaitement le véhicule pour avoir effectué de multiples interventions mécaniques et qu’il en vantait d’ailleurs la remise à neuf avec un moteur reconditionné. Il précise qu’au regard du rapport d’expertise amiable précité, il ne peut lui être reproché d’avoir roulé avec un niveau d’huile insuffisant et d’av