CTX Protection sociale, 6 mars 2025 — 22/01169

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025

N° RG 22/01169 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW4Q

N° Minute : 25/00248

AFFAIRE

S.A.S.U. [9]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Association [9] [Adresse 24] [Localité 4]

représentée par Me Jean-gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906

DEFENDERESSE

[8] Accidents du travail [Adresse 23] [Localité 2]

représentée par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [L], salariée de l'association [9] en qualité de coordonnatrice de la cellule administrative et pédagogique de l'établissement d'[Localité 22], a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 juin 2021 mentionnant un syndrome anxio-dépressif sévère.

Le certificat médical initial daté du 8 juin 2021 faisait état d'un état anxio-dépressif.

La [6] (ci-après : [11]) du Loiret a procédé à l'instruction du dossier et a diligenté une enquête administrative.

Le dossier a été soumis au [10] (ci-après : [15]) de la région Centre - Val de [Localité 20] qui a, le 18 février 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Une décision de prise en charge de cette maladie a été notifiée à l'association [9] le 22 février 2022.

L'association [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la [12], qui a rejeté son recours lors de sa séance du 2 juin 2022.

L'association a alors, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2022, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

L'association [9] demande au tribunal de : - désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - annuler la décision de la [13] reconnaissant la maladie professionnelle de Madame [L].

La [7] demande pour sa part au tribunal de : - dire et juger mal fondé le recours de l'association ; - débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [L] ; - déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie de Madame [L] au titre de la législation professionnelle ; - condamner la société aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d'un deuxième [15]

L'article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comi