Référés, 7 mars 2025 — 24/00913
Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5WV
Code NAC : 70C
S.A. SNCF RESEAU C/ Monsieur [S] [V] Monsieur [K] [V] Monsieur [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L257
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 10]
non représenté Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 9]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 7 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
La société SNCF RESEAU est en charge de la gestion pour le compte de l’Etat de parcelles cadastrées [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3], situées lieudit « [Adresse 7] », à proximité de la [Adresse 12] [Localité 4] (95).
Par acte du 10 septembre 2024, la société SNCF RESEAU a assigné M.[S] [V], M.[K] [V] et M. [H] ([B]) [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civil : La déclarer recevable et bien fondée en son action,Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles de terrain cadastrées [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3], situées sur la commune d’[Localité 4],Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de l’ensemble des défendeurs, des occupants de leur chef et de leurs biens, ainsi que de toutes personnes, constructions ou objets présents sur le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par défendeur, avec si besoin est, le concours de la force publique,Déclarer non applicables les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Refuser d’octroyer aux défendeurs le moindre délai pour quitter la parcelle,Débouter le défendeur de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples et contraires,Condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2025 en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle formée par les consorts [V].
A l’audience du 7 février 2025, malgré la décision accordant l’aide juridictionnelle aux consorts [V], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société SNCF RESAU justifie par la production du procès-verbal de constat du 4 juillet 2024 réalisé par Me [Y] [E], commissaire de justice de la SEL H2JUSTICE, que les parcelles [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3] dont elle a la charge, sont occupées par M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] ([B]) [V]. Ces derniers ne produisent aucune autorisation leur permettant d’occuper le terrain. Le commissaire de justice constate que le campement se compose de 2 abris faisant office d’habitation et d’abris sommaires pour les animaux. Il est constaté la présence de poules, canards et chèvres divaguant, ainsi que des branchements sauvages en eau et en électricité sur un local de stockage. Un talus situé à proximité, présente une érosion très marquée
Dè