Référés, 7 mars 2025 — 24/00794

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 07 Mars 2025 N° minute :

N° RG 24/00794 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N46F

CODE NAC : 66B

G.I.E. RESEAUX GENIE CIVIL INFRASTRUCTURES C/ S.A.S. SERVICE GLOBAL EQUIPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE

LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

DEMANDEUR:

G.I.E. RESEAUX GENIE CIVIL INFRASTRUCTURES ont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, et Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 53

DÉFENDEUR:

S.A.S. SERVICE GLOBAL EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21

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Débats tenus à l’audience du : 31 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Réseaux génie civil infrastructure, spécialisé dans le secteur des travaux de terrassement, a assigné la société Service Global Équipement devant le juge des référés du tribunal de Pontoise auquel il demande de : Se déclarer compétent ;Condamner la société Service Global Équipement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 42 480 € ;Condamner la société Service Global Équipement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.

S'agissant en premier lieu de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Service Global Équipement, le GIE Réseaux génie civil infrastructure soutient que le tribunal judiciaire est compétent dans la mesure où il n’a aucune nature commerciale et n’accomplit pas d’actes de commerce. Il estime en tout état de cause que l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire confère une compétence de droit commun au tribunal judiciaire.

S'agissant en second lieu de la demande principale, le GIE Réseaux génie civil infrastructure soutient que la société Service Global Équipement n’a pas fourni les prestations payées de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 42 480 €. L’obligation de remboursement ne souffrant selon lui d’aucune contestation sérieuse, le GIE Réseaux génie civil infrastructure fait valoir que sa demande de provision est fondée en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

En défense, la société Service Global Équipement soulève, in limine litis, l'incompétence de la juridiction et, sur le fond, l'existence de contestations sérieuses justifiant que le GIE Réseaux génie civil infrastructure soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’incompétence, la société Service Global Équipement fait valoir qu’en application de l’article L. 251-4 du code de commerce, le GIE Réseaux génie civil infrastructure a une nature commerciale en raison de son activité et de son objet social de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le fondement des articles 721-3 et suivants du code de procédure civile.

Sur le fond, elle soulève l’existence de contestations sérieuses en raison d’une rupture des relations contractuelles imputable au GIE Réseaux génie civil infrastructure et des frais qu’elle a engagés, le litige sur les comptes ne pouvant relever que du juge du fond.

MOTIFS

Sur la compétence

L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l’espèce, le litige porte sur un contrat entre la société Service Global Équipement, société commerciale, et le GIE Réseaux génie civil infrastructure. La nature d’un groupement d’intérêt économique s’appréciant en fonction de son activité, il convient de relever que selon les statuts modifiés du 22 juin 2021, le GIE Réseaux génie civil infrastructure a pour objet les « travaux de terrassement et génie civil ».

Au regard de son objet social, le GIE Réseaux génie civil infrastructure, qui n’est par ailleurs composé que de sociétés commerciales, doit être considéré comme de nature commerciale et donc soumis au droit commercial.

La présente action portant sur un litige contractuel entre deux entités de nature commerciale, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour statuer en application des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce.

En conséq