2ème Chambre Cabinet B, 5 mars 2025 — 25/00014

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 25/281 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (CHINE) de nationalité Chinoise Profession : Agent de production [Adresse 3], [Localité 4] représenté par Maître Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant et ayant comme avocat plaidant Maître Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (CHINE) de nationalité Chinoise Profession : CONSEILLERE [Adresse 10] [Localité 2] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant et ayant comme avocat plaidant Maître André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, , avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

[B] [H] et [J] [M], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 27 décembre 2024, [B] [H] et [J] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, [B] [H] et [J] [M] sollicitent de : Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;Ordonner la transcription de la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Homologuer la convention réglant les conséquences de leur divorce, sur le fondement de l’article 268 du code civil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 5 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 20 janvier 2025 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[B] [H] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (CHINE) et [J] [M] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], [Localité 15] (CHINE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 8] le 9 [Date mariage 7] 2017, sans contrat de mariage ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile  et le cas échéant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 décembre 2024, date de la demande en divorce ;

HOMOLOGUE la convention établie par [B] [H] et [J] [M] le 27 décembre 2024 annexée à la présente décision qui lui donne fore exécutoire;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES