BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01400
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 5] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/01400 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757DY
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
[U] [W]
C/
[L] [V] [B] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [W] née le 02 Août 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [B] [F] demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01400 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757DY et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2009, Mme [U] [W] a donné à bail, à compter du 1er août suivant, à M. [B] [F] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 375,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre 30,00 euros de charges.
Mme [L] [V] est venue depuis lors occuper également le logement.
En présence de loyers impayés, Mme [U] [W] a, par actes de commissaire de justice signifiés le 25 mai 2024, fait commandement aux preneurs d'avoir à lui payer la somme de 1465,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2024, outre 126,26 euros de frais et de produire les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 27 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 14 septembre 2024, Mme [U] [W] a fait citer M. [B] [F] et Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
constater voire prononcer la résiliation du bail ; ordonner l'expulsion immédiate de M. [B] [F] et de Mme [L] [V], des lieux loués et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement M. [B] [F] et Mme [L] [V] au paiement de la somme de 2946,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er août 2024 ; condamner solidairement M. [B] [F] et Mme [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner solidairement M. [B] [F] et Mme [L] [V] au paiement de la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] [F] et Mme [L] [V] en tous les dépens. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 septembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024, où elle a été retenue.
Mme [U] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2474,08 euros arrêtée au 2 décembre 2024 après un rappel de la CAF des allocations de l’année 2024 pour un montant de 2185,94 euros venu diminuer la dette locative. Elle s’en rapporte sur l’appréciation par le tribunal de la reprise des loyers en précisant n’avoir reçu que la somme de 200,00 euros le 4 décembre 2024 au titre du loyer résiduel.
M. [B] [F] et Mme [L] [V], comparants en personne précisent avoir fourni l’attestation relative à l’assurance locative et repris le paiement du loyer courant. Ils sollicitent des délais de paiement en indiquant que Mme [L] [V] perçoit un revenu de 410,00 euros par mois et que M. [B] [F] dispose d’une retraite mensuelle de la marine de 1020,00 euros. Ils proposent d’apurer leur dette locative à hauteur de la somme de 70,00 euros en plus du paiement du loyer courant.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
1. Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'e