CALAIS contentieux<10000€, 6 mars 2025 — 24/01321
Texte intégral
N° RG 24/01321 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AA Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/01321 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AA
Minute : 25/00120
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
M. [V] [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 2] anciennement dénommée SOFINCO [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FIDJEL Sofiane, avocat au barreau de ST OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [U] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre électronique souscrite le 20 mars 2023, la société Consumer Finance a consenti à M. [V] [U] un crédit renouvelable n°42217406318 d'un montant maximal autorisé de 3000 euros. L'emprunteur a souscrit à cette occasion à une assurance auprès de la Caci Life Dac, par l'intermédiaire du prêteur. Par lettre datée du 13 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui régler la somme de 899,95 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2023 et revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ", le prêteur a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui régler la somme totale de 3103,87 euros au titre du solde du crédit.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a ordonné à M. [V] [U] de régler à la société Consumer Finance la somme de 1650 euros au titre du solde du prêt après déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect du devoir d'explication, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de ladite ordonnance.
M. [V] [U] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024. Après un renvoi à la demande de la société Consumer Finance, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025. A cette audience, la société Consumer Finance, représentée par son conseil, s'en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
- déclarer M. [V] [U] mal fondé en son opposition ; - débouter M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner en conséquence M. [V] [U] à lui payer la somme de 1682,55 euros assortie des intérêts au taux de 19,59% l'an couru et à courir à compter du 13 septembre 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [U] aux entiers frais et dépens.
M. [V] [U] comparait et déclare avoir déposé un dossier de surendettement le 12 septembre 2024 et que celui-ci a été déclaré recevable le 10 octobre 2024. Il indique alors qu'il est en attente de la décision définitive de la Banque de France. Il précise enfin qu'il perçoit 43 euros d'indemnités par jour, soit 1300 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 a été signifiée à l'étude du commissaire de justice le 7 août 2024.
M. [V] [U] ayant formé opposition à ladite ordonnance le 9 septembre 2024, par déclaration reçue au greffe, son opposition est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la demande principale en paiement :
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de proc