BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 6]

N° RG 24/01634 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJW

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE COMTE

C/

[L] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Février 2025

Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier, lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [U], demeurant [Adresse 4]

non comparant

DÉBATS : 05 Décembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01634 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJW et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre n°73146127834 acceptée le 10 août 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a consenti à M. [L] [U] un prêt personnel d’un montant de 12000 euros, remboursable en 48 mois, au taux débiteur fixe de 2,190% et au taux annuel effectif global de 2,465%.

Le même jour, il a également souscrit à l’assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a mis en demeure M. [L] [U] d’avoir à lui régler la somme de 1467,18 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler immédiatement la somme de 10559,12 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a assigné M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et l’article 514 du code de procédure civile :

à titre principal :

- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés ; - condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 10556,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,19% l’an couru et à courir à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

à titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 août 2022 ; - condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 12000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements intervenus ;

à titre très subsidiaire :

- condamner M. [L] [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté ;

en tout état de cause :

- condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ; - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la fiche d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN).

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.

M. [L] [U], régulièrement cité par un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se repo