JLD, 1 mars 2025 — 25/00904
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/315 Appel des causes le 01 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00902 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERF
Nous, Monsieur [X] [M] [V],Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [C] de nationalité Tunisienne né le 08 Août 1990 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2021 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 15h45 . Vu la requête de Monsieur [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Février 2025 à 15h22 ;
Par requête du 28 Février 2025 reçue au greffe à 09h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une famille à nourrir. J’ai une fille de trois ans. J’ai aussi les trois enfants de ma femme. J’ai fait une connerie mais maintenant j’ai changé et je vous demande une seconde chance.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens : - la violation de l’article 8 de la CEDH Monsieur est arrivé en France il y a 8 ans. Il a une relation avec sa compagne, de cette union est née sa fille âgée aujourd’hui de trois ans. Il s’occupe également les trois enfants de sa femme. Il travaille. Le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée avec le respect de la vie privée et familiale. - Sur l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence. Il a une situation personnelle et familiale stable avec un logement. - l’erreur manifeste d’appréciation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Vous avez un arrêté de placement en rétention motivé en fait et en droit. Monsieur ne souhaite pas quitter la France. Il refuse d’exécuter L’OQTF. La préfecture a parfaitement motivé le placement en rétention. Il n’a pas de garantie de représentation. - Sur l’article 8, Monsieur a été condamné à une ITF. Vous n’êtes pas en mesure de l’apprécier. - Sur l’erreur manifeste d’appréciation, à mon sens,
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : Le parquet n’a pas été avisé du placement en rétention. Il n’y a donc pas pu y avoir de contrôle sur ce placement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : L’avis final du parquet figure au dossier. Il est indiqué que le parquet est avisé et a levé la garde à vue suite à classement sans suite et est avisé du placement en rétention.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : Le PV présent au dossier ne justifie pas de l’avis parquet.
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
L’intéressé fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire français. C’est dans ce cadre qu’il est actuellement placé en rétention administrative. Il sera rappelé que la durée maximale de cette mesure est de 90 jours et que par ailleurs au cours de cell