BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01391
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01391 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757JX
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
SEM URBAVILEO
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats, et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 11] URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [W], gestionnaire de contentieux, dûment munie d'un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [I] demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01391 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757JX et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, l’OPHLM HABITAT DU LITTORAL aux droits duquel intervient aujourd’hui la [Localité 11] URBAVILEO a donné à bail, à compter du 1er octobre 2019, à M. [Z] [I] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 319,63 euros, payable à terme échu, outre 67,92 euros de charges.
En présence de loyers impayés, la [Localité 11] URBAVILEO a, par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1503,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 février 2024, outre 123,06 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, la [Localité 11] URBAVILEO a fait citer M.[Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ; voir ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [Z] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe [Adresse 5] à [Localité 7] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; l’ entendre condamner à lui payer : * la somme de 2056,33 euros suivant décompte en date du 6 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ; de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ; de condamner M. [Z] [I] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 20 septembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024, où elle a été retenue.
La [Localité 11] URBAVILEO, représentée par [Localité 10] [K] [W], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2261,73 euros arrêtée au 1er décembre 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [Z] [I] comparant en personne expose qu’il a repris le paiement de son loyer y ajoutant la somme de 50,00 euros par mois pour apurer sa dette locative et sollicite des délais de paiement pour pouvoir se maintenir dans les lieux.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civ