BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01303
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 9]
N° RG 24/01303 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563Z
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[M] [P] [X] [H] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Mme [S] [V], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [X] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01303 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563Z et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 1982, l’EPIC PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a donné à bail à M. [M] [P] et à Mme [X] [H] épouse [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 246,62 euros net de charge, payable à terme échu.
En présence de loyers impayés par M. [M] [P] et par Mme [X] [H] épouse [P], PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a, par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2024, fait commandement aux preneurs d'avoir à lui payer la somme de 1632,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre 129,06 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a fait assigner M. [M] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] lui demandant de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [M] [P] et à Mme [X] [H] épouse [P], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1] ; ordonner l'expulsion de M. [M] [P] et de Mme [X] [H] épouse [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution; condamner solidairement les défendeurs au paiement : * de la somme en principal de 2287,17 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 4 septembre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 4 septembre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 6 septembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
PAS DE CALAIS HABITAT (OPH), représentée par Mme [S] [V], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 3343,90 euros arrêtée au 3 décembre 2024. Elle précise que les locataires n’ont pas fait de versement depuis le mois d’août 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs.
Mme [X] [H] épouse [P], comparant en personne souhaite rester dans le logement et sollicite des délais de paiement offrant d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 93,00 euros en plus du loyer courant. M. [M] [P], bien que régulièrement assigné à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a ensuite donné lecture du diagnostic social et financier puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bi