CALAIS JCP, 6 mars 2025 — 24/01254
Texte intégral
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KU Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 13]
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KU
Minute : 25/00130
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A.R.L. SC [D] HOME
C/
M. [X] [R] Mme [Z] [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. SC [D] HOME [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Mme [O] [V]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [R] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [Z] [T] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, la SCI l'Eté Indien a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [T] sur un logement situé au [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel payable d'avance de 430 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.
Mme [Z] [T] a épousé M. [X] [R] le 7 novembre 2020.
Par acte notarié du 10 avril 2024, la SCI l'Eté Indien a cédé à la SARL SC [D] Home l'immeuble situé [Adresse 6] et faisant l'objet du bail cité ci-dessus.
Par courrier du 13 mai 2024 la SARL SC [D] Home a informé la CAF du changement de bailleur ainsi que de la situation d'impayés des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 850,65 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [R] et Mme [Z] [T] le 21 mai 2024.
Par assignations du 23 août 2024, la société SC [D] Home a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [R] et Mme [Z] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 510,39 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1727,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - Le montant des loyers échus depuis avril 2024 et jusqu'à la résiliation du bail, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé car les locataires n'ont pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
L'affaire a été renvoyée à une reprise à la demande des parties et retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
À l'audience du 21 janvier 2025, la société Sc [D] Home sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, à l'exception du montant des loyers impayés qu'elle actualise à la somme de 1629,30 euros.
En réponse aux conclusions adverses, la SC [D] Home expose que le logement a fait l'objet de travaux d'amélioration depuis qu'elle en est propriétaire. S'agissant des prestations CAF, la SC [D] Home affirme n'avoir reçu aucun versement de la CAF pour les mois d'avril à juin 2024.
S'agissant des charges locatives, la SC [D] Home rappelle que le bien immobilier qu'elle a acquis en avril 2024 se compose de trois appartements loué ou à louer. Elle affirme que les provisions sur charges concernent les frais suivants, dont elle joint les justificatifs, et qu'elle divise ensuite par trois : - Electricité des parties communes (28 euros par mois) - Abonnement compteur d'eau collectif (consommation répartie au prorata de la quantité de logement, 110 euros par mois) - Taxe ordure ménagère (31 euros par mois) - Ménage parties communes (120 euros par mois).
À l'audience du 21 janvier 2025, M. [X] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demanden