BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01540
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757HN
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
[E] [N]
C/
[O] [M] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [N] né le 26 Juin 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] Comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [M] [G], demeurant [Adresse 5] non comparant
DÉBATS : 05 décembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757HN et plaidée à l'audience publique du 05 décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2021, M. [E] [N] a donné à bail, à compter du même jour, à M. [O] [M] [G] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 260,00 euros, payable d’avance, outre 30,00 euros de charges.
En présence de loyers impayés, M. [E] [N] a, par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1450,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024, outre 123,31 euros de frais et de fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, M. [E] [N] a fait citer M. [O] [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de : voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ; ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [O] [M] [G], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe [Adresse 6] , à [Localité 8] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; l’entendre condamner à lui payer : * la somme de 664,00 euros suivant décompte en date du 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ; de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ; de condamner M. [O] [M] [G] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 21 octobre 2024. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024, où elle a été retenue.
M. [E] [N], comparant en personne, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1471,89 euros arrêtée au 5 décembre 2024. Il s’oppose à tout délai de paiement au profit du locataire.
M. [O] [M] [G] bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé l’enquêteur social ayant trouvé porte close.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au q