BSM JCP, 27 février 2025 — 24/01367

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01367 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZP

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[I] [W]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Février 2025

Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparante

DÉBATS : 05 Décembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01367 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZP et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, la SCI TRANSFAIRE a donné à bail à Mme [I] [W] un logement situé [Adresse 6], à [Adresse 7] (62200) moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 585,00 euros, payable à terme échu le 10 du mois, outre 12,00 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé conclu le 2 juin 2023, la SCI TRANSFAIRE a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10270425855 en garantie du paiement des loyers et des charges de Mme [I] [W].

Suite au non-paiement par la locataire des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par la SCI TRANSFAIRE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, fait commandement à Mme [I] [W] d'avoir à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 janvier 2024, outre 88,34 euros de frais en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit et d'avoir à justifier de l'occupation des lieux loués en se prévalant des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; l'expulsion de Mme [I] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; sa condamnation à lui payer : * la somme de 1166,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2024 sur la somme de 300,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;

* une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative ;

* la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

sa condamnation en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 11 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à sa personne Mme [I] [W] n'a pas comparu.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le droit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits des bailleurs

Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre