BSM JCP, 27 février 2025 — 24/01431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

N° RG 24/01431 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LE

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

S.A. URBAVILEO

C/

[W] [Y] [X] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Février 2025

Jugement rendu le 27 Février 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Madame [Z] [V] dûment munie d'un pouvoir ;

ET :

DÉFENDEURS

M. [W] [Y] né le 06 Avril 1994, demeurant [Adresse 2] non comparant

Mme [X] [C] née le 09 Août 1992, demeurant [Adresse 2] non comparante

DÉBATS : 05 décembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01431 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LE et plaidée à l'audience publique du 05 décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la [Localité 11] URBAVILEO a donné à bail, avec effet rétroactif à compter du 21 juillet 2020, à M. [W] [Y] et à Mme [X] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 410,00 euros, payable à terme échu, outre 165,82 euros de charges.

En présence de loyers impayés, la [Localité 11] URBAVILEO a, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024, fait commandement aux preneurs d'avoir à lui payer la somme de 3239,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024, outre 154,75 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 26 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, la [Localité 11] URBAVILEO a fait citer M. [W] [Y] et Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ; l'expulsion de corps et de biens de M. [W] [Y] et de Mme [X] [C], ainsi que de tout occupant de leur chef, du logement qu’ils occupent [Adresse 3] à [Localité 8] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; leur condamnation solidaire à lui payer : * la somme de 4725,65 euros suivant décompte en date du 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;

* de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

* la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l’autorisation à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des preneurs ; leur condamnation en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 26 septembre 2024. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024, où elle a été retenue.

La [Localité 11] URBAVILEO, représentée par [Localité 10] [Z] [V], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 4057,17 euros.

M. [W] [Y] et Mme [X] [C] régulièrement assignés à leur personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le tribunal a indiqué que le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, l’enquêteur social ayant trouvé porte close..

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 di