BSM JCP, 27 février 2025 — 24/01305

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562S

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[Y] [T]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Février 2025

Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier, lors débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Mme [W] [U], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [T], demeurant [Adresse 3]

comparant

DÉBATS : 05 Décembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562S et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2017, l’EPIC PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a donné à bail à M. [Y] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 342,42 euros, payable à terme échu, net de charges.

En présence de loyers impayés par M. [Y] [T], PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1789,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024, outre 129,50 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 24 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a fait assigner  M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de :

constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [Y] [T], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; ordonner l'expulsion de M. [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner le défendeur au paiement : * de la somme en principal de 2402,23 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 4 septembre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;

* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 4 septembre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux ;

* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 6 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

PAS DE CALAIS HABITAT (OPH), représentée par Mme [W] [U], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2940,35 euros arrêtée au 3 décembre 2024. Par ailleurs le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du preneur.

M. [Y] [T], comparant en personne souhaite rester dans le logement et sollicite des délais de paiement offrant de payer la somme de 82,00 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer sa dette locative. Il précise avoir rencontré des problèmes de santé et être placé depuis en invalidité. Il a déposé un dossier FSL maintien. Le juge a ensuite donné lecture du diagnostic social et financier puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.

SUR CE

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordinat