BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01300

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 10]

N° RG 24/01300 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562H

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

[Y] [W]

C/

[I] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Février 2025

Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Y] [W] née le 23 Septembre 1940 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [C], demeurant [Adresse 6]

non comparante

DÉBATS : 05 Décembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01300 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562H et plaidée à l'audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, Mme [Y] [W]  a donné à bail à Mme [I] [C] à compter du même jour, un logement situé [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 1]  moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 500,00 euros net de charges, payable d’avance.

En présence d’échéances de loyers impayées par la locataire, Mme [Y] [W]  a, par acte de commissaire de justice signifié le 4 mai 2024, fait commandement à Mme [I] [C] d'avoir à lui payer la somme de 1115,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2024 et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 6 mai 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024, Mme [Y] [W] a fait citer  Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] lui demandant de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [I] [C] portant sur un logement d’habitation meublé au [Adresse 7] ; - dire et juger qu’à défaut de départ volontaire il sera procédé à l’expulsion de Mme [I] [C] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; -  d’ autoriser le demandeur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;  - de condamner Mme [I] [C] au paiement de la somme de 825,97 euros montant de l’arriéré des loyers arrêtés au 31.08.2024, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; - fixer et condamner Mme [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 31.08.2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] [C] en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.   En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 6 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

Mme [Y] [W] maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1629,61  euros arrêtée au 5 décembre 2024. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris mais que la locataire n’a toujours pas justifié avoir souscrit une assurance garantissant le risque locatif.

Mme [I] [C] bien que régulièrement citée à sa personne n’a pas comparu.

Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier, lequel n’a pas été régularisé, l’enquêtrice sociale ayant trouvé porte close et laissé un avis de passage, sans suite de la locataire.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   1. Sur la résiliation du bail

–    Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail   L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement