BSM contentieux<10 000€, 27 février 2025 — 24/01551

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01551 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AV5

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

[S] [I]

C/

E.U.R.L. SART - ART & TOITURE

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Février 2025

Jugement rendu le 27 Février 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [S] [I] né le 19 Septembre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

ET :

DÉFENDEUR

E.U.R.L. SART - ART & TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

DÉBATS : 05 Décembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01551 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AV5 et plaidée à l'audience publique du 05 décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant devis daté du 1er juillet 2019, M. [S] [I] a confié à l’EIRL SART-ART & TOITURE des travaux de couverture à réaliser sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] qui furent facturés le 29 octobre suivant, après leur réalisation, pour un montant de 4766,37 euros TTC.

Des infiltrations provenant de la toiture, objet des travaux, étant par la suite apparues une expertise amiable fut organisée par l’assureur de protection juridique de M. [S] [I], confiée à Mme [Y] [F], expert au sein de l’Union d’Experts Haut de France, qui organisa ses opérations le 23 février 2021 au contradictoire du maître d’ouvrage et de l’EIRL SART-ART & TOITURE et en dressa rapport.

Après saisine du conciliateur de justice qui dressa constat de carence de la défenderesse, M. [S] [I], par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, a fait citer l’EIRL SART – ART & TOITURE devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, lui demandant de la condamner à lui payer :

La somme de 1302,05 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de l’exécution contractuelle ; La somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; La somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens. Il expose que, n’étant pas sur place, il a payé le solde du prix du marché sans avoir vérifier si l’ensemble des prestations commandées furent exécutées ; Que dès le 30 juin 2020 son locataire s’est plaint d’infiltrations au sein du logement et qu’après avoir pris attache avec le gérant de l’EIRL SART-ART & TOITURE, celui-ci s’était engagé à terminer son ouvrage et à remédier aux désordres, ce qu’il n’a pas fait ;

Que le rapport d’expertise révèle que l’entreprise n’a pas effectué tous les travaux qu’elle affirme avoir réalisé et qu’elle n’a pas travaillé sur le chantier avec tout le sérieux que l’on peut attendre d’un professionnel du bâtiment ;

Que la défenderesse a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations et doit en réparer les conséquences dommageables.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

M. [S] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

L’EIRL SART – ART & TOITURE, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce le conciliateur de justice par constat dressé le 19 janvier 2022 atteste être intervenu à la requête de M. [S] [I] pour tenter une conciliation avec l’EIRL SART – ART & TOITURE au sujet de problème lié à des travaux laquelle n’a pu aboutir en raison de la carence de cette dernière.

En conséquence l’action en justice diligentée par M