JEX, 7 mars 2025 — 24/00247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DU : 07 Mars 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

AFFAIRE

[B]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Répertoire Général

N° RG 24/00247 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICZI

Minute

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Expédition exécutoire le :

à : la SCP CREPIN-HERTAULT

à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à : M. [B]

à : l’ATS

à: la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [M] [R] [B], né le 20 Mars 1958 à ABBEVILLE (SOMME) résidant EHPAD LES HORTENSIAS 80/82 route de Doullens, 80142 ABBEVILLE Représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, es-qualité de tuteur 21 rue Sully - BP 11660 80016 AMIENS CEDEX 1 représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS (Aide juridictionnelle totale, décision du 15 décembre 2023 n° BAJ C-80021-2023-008107)

- DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière

RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 2 janvier 2024, l’Association Tutélaire de la Somme, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [I] [B], a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater l’absence de titre exécutoire, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2023, dénoncé le 17 octobre 2023, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prononcer la nullité du commandement de payer du 17 octobre 2023, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la condamner à payer à l’Association Tutélaire de la Somme, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [I] [B], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et aux dépens.

Elle a fait état, pour l’essentiel, que l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, en sa qualité de tutrice de Monsieur [I] [B] suivant une décision du juge des tutelles du 17 décembre 2018 pour une durée de 5 ans, s'est vue signifier le 17 octobre 2023 un acte de dénonciation de saisie attribution à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Une saisie a ainsi été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [I] [B] ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, le 9 octobre 2023, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité d'ABBEVlLLE du 31 mars 2023.

La mesure de saisie porte sur une créance totale de 1.445,56 € dont, à titre principal, 1.025,12 €.

Une somme de 4.397,47 € hors SBI a été bloquée sur le compte bancaire de Monsieur [I] [B].

Le même jour que l'acte de dénonciation, soit le 17 octobre 2023, a été également signifié à I'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME un commandement de payer visant l'intégralité de la créance sans être destinataire de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Enfin, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 novembre 2023 laquelle a été accordée le 15 décembre 2023.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2024.

Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 24 mai 2024

Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a :

*déclaré Monsieur [I] [B], représenté par I'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 9 octobre 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncé le 17 octobre 2023 ; *sursis à statuer sur les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Abbeville sur l'opposition de Monsieur [I] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2023 rendue par le tribunal de proximité d’Abbeville ; *rappelé que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jus