4 Ch. Cab 5 (ch famille), 6 mars 2025 — 24/02226

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 4 Ch. Cab 5 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[K] C/ [X]

Répertoire Général

N° RG 24/02226 - N° Portalis DB26-W-B7I-IANS

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[19] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [O] [E] [W] [K] né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 17] (NORD) [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 12]

Comparant et concluant par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS,

DEMANDEUR

- A -

Madame [P] [C] [F] [X] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 21] (NORD) [Adresse 1] [Localité 13]

Défaillante,

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :

- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de - Hélène BERNARD, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [O] et Madame [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] devant l'Officier d'état civil de [Localité 21] après avoir opté pour le régime de communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 11/07/1989, statué comme suit sur les mesures provisoires : Autorisé Madame [X] à assigner Monsieur [K] en séparation de corps et de biens ; Autorisé les époux à résider séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] qui en assumera le crédit y afférent, soit 2 000 Frs par mois. Par jugement du 17/12/1992 le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d’AMIENS a prononcé la séparation de corps entre les époux et ce aux torts exclusifs de l’époux. La liquidation des intérêts patrimoniaux des parties a été ordonné et le Président de la [18] a été commis avec faculté de délégation pour procéder aux opérations. Maître [S] [A], notaire à [Localité 14] a par suite été désigné le 23/08/1993.

Par jugement en date du 3 novembre 1998, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a converti de plein droit le jugement de séparation de corps du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS du 17 décembre 1992 en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K].

Par jugement en date du 14 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a ordonné une expertise des biens immobiliers et commis pour y procéder Monsieur [Z], avec pour mission d’évaluer les immeubles situés [Adresse 8] et [Adresse 3] à AMIENS (80), ainsi que l’immeuble situé [Adresse 5] au TOUQUET (62).

Par jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a homologué le rapport d’expertise de Monsieur [Z] et a dit que l’état liquidatif établi par Maître [S] [A] devra être repris avec les modifications suivantes : Inclure dans les biens propres de Monsieur [K] les 1 110 parts de la SARL [29] ayant fait l’objet d’une donation par acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 17], le 20 juillet 1979, Reprendre les valeurs proposées par l’expert pour les immeubles de la [Adresse 23] et de la [Adresse 25] à [Localité 14] et au [Localité 27], Prendre en compte une indemnité d’occupation due par Madame [X] pour l’occupation de l’immeuble de la [Adresse 23] à compter de la date du jugement de séparation de corps jusqu’à la date du partage.Par ailleurs, le Tribunal a : Débouté Monsieur [K] de sa demande de rapport à la communauté des loyers perçus par Madame [X] ; Débouté Monsieur [K] de sa demande de rapport à la communauté d’un immeuble non défini acheté par Madame [X] au [Localité 27] ; Débouté Monsieur [K] de sa demande de provision sur la communauté de dommages et intérêts ; Débouté Monsieur [K] de sa demande de nouvelle expertise de l’immeuble, de ses autres contestations sur l’état liquidatif proposé par Maître [S] [A] et autres demandes ;A renvoyé les parties devant Maître [A] pour la poursuite des opérations de liquidation de la communauté. Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d'Appel d’AMIENS a : Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a : Homologué le rapport d’expertise de Monsieur [Z] Dit que l’état liquidatif établi par Maître [S] [A] devra être repris avec les modifications suivantes : Inclure dans les biens propres de Monsieur [K] les 1110 parts de la société [29], Prendre en compte une indemnité d’occupation due par Madame [X] pour l’occupation de l’immeuble de la [Adresse 24],Déb