JEX, 7 mars 2025 — 24/00248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DU : 07 Mars 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

AFFAIRE

[F]

C/

S.A.R.L. LC ASSET 2, immatriculée au RCS de

Répertoire Général

N° RG 24/00248 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC37

Minute

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Expédition exécutoire le :

à : la SCP CREPIN-HERTAULT

à : la SELARL [D] ET ASSOCIES

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à : M. [F]

à : la SARL LC ASSET 2 à : SAS LINK FINANCIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [U] [S] [F] né le 07 Octobre 1960 à PARIS 12ÈME 1 allée Marc Siberchicot Bât C2, Appt 59 80480 PONT DE METZ Représenté par Me Marion COINTE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’Amiens

- DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A.R.L. LC ASSET 2, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B24162 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé 20 rue de la Poste, Grand Duché du Luxembourg, L2346 LUXEMBOURG représentée par la SAS LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 842 762 528 dont le siège soocial est 1 rue Célestin Freinet Nantill 44200 NANTES Venant aux droits et obligations de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT Représentée par Maître Anissa ABDELLATIF substituant la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Amiens

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit du 2 octobre 2024, Monsieur [U] [F] a saisi le juge de l’exécution de céans afin de voir, principalement, prononcer la nullité du procès-verbal d’immatriculation du 4 juillet 2024, dénoncé le 11 juillet 2024, ordonner la mainlevée, dire et juger que les frais afférents à ces mesures resteront à la charge de la société LC ASSET 2 et, à toutes fins, dire que les intérêts et frais de procédure ne peuvent être imputés à Monsieur [U] [F] et condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, que son fils [E] [F] a souscrit un prêt étudiant auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’un montant de 33.000 €, le 4 juin 2012.

Ce prêt était remboursable à l’issue d’un moratoire de 12 mois par le versement de 24 échéances de 1.485,32 € au taux nominal de 3,83 %.

Monsieur [U] [F] s’est porté caution solidaire de son fils.

Monsieur [E] [F] n’a pas été mesure de faire face à ses obligations et, le 17 mars 2014, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.

En l’état d’un jugement rendu le 1er juillet 2015 par le tribunal d’instance de Bonneville, rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2014, Monsieur [E] [F] et Monsieur [U] [F] ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 31.440,64 € en remboursement du solde du prêt du 4 juin 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, le tribunal ayant à cette occasion déchu la banque du droit aux intérêts conventionnels, exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [E] [F] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.

Monsieur [U] [F] indique n’avoir, avec son fils, jamais eu connaissance de cette décision signifiée le 19 août 2015 par application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et l’avoir découverte par suite de la dénonciation, à son domicile, le 11 juillet 2024, d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 juillet 2024 et d’un acte de signification de créance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 novembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.

A l’audience du 7 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [U] [F] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.

La SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [U] [F] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la validité du titre et l’exigibilité de la créance

En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Monsieur [U] [F] soutient que le jugement du tribunal d’instance de Bonneville n’a pas été valablement signifié en ce qu’elle est intervenue au domicile de Monsieur [E] [F] et de Monsieur [U] [F], tous deux domiciliés 195 Chemin de la Pierre A Ruskin à CHAMONIX (74400), qui n’était, au 19 août 2015, ni son adresse, ni celle de son fils.

Aux termes des mentions figurant au jugement du 1er juillet 2015, Monsieur [U] [F] résidait 21 rue Louis Frappart à AULNAY SOUS BOIS (93600) et Monsieur [E] [F] à MONTREAL au CANADA.

Ledit jugement précise que l’incompétence de la juridiction de BONNEVILLE avait été soulevée eu égard à la domiciliation des défendeurs.

Ainsi, en aucun cas l’huissier instrumentaire ne pouvait établir un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il disposait de toutes les informations utiles dans l’acte qu’il avait pour mission de signifier.

Selon Monsieur [U] [F], la nullité de l’acte de signification ne peut qu’être prononcée dès lors qu’il a été privé de son droit d’appel.

En l’espèce, il ressort d’une attestation d’hébergement datée du 4 juin 2012 que Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] étaient domiciliés à cette date au 195 chemin de la Pierre A RUSKIN à 74400 CHAMONIX MONT BLANC.

L’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 6 mai 2014 adressé à Monsieur [U] [F] a été valablement signée par son destinataire.

Pour autant, il ressort suffisamment du jugement du 1er juillet 2015 que Monsieur [U] [F] était désormais domicilié à cette date chez Madame [I] [F] 21 rue Louis Frappart à 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Les termes du jugement font également apparaître qu’il était sollicité le désistement de la juridiction au profit du tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris en raison du déménagement de Monsieur [U] [F] à AULNAY SOUS BOIS au cours du mois de juin 2014.

Cette adresse figure également dans un courrier figurant au dossier médical de Monsieur [U] [F] du 4 août 2015 contemporain au jugement (pièce 11).

Encore, aucun doute sur le caractère non valide de l’adresse de signification ne pouvait subsister chez l’huissier de justice dès lors qu’il relève lui-même à son acte que « le domicile ou la résidence de Monsieur [U] [F] n’est plus établi à cette adresse » de sorte qu’il importe peu que les plis recommandés soient revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ou que les lettres simples ne soient pas prétendument revenues.

Ladite signification non conforme est ainsi de nature à avoir causé un préjudice à Monsieur [U] [F] qui indique ne pas avoir pu interjeter appel de la décision rendue contradictoirement.

Pour autant encore, Monsieur [U] [F] ne reprend pas à son dispositif sa demande de nullité de la signification figurant aux motifs de ses demandes (page 5) empêchant le juge de céans de statuer sur ce point alors qu’il est seulement saisi par le dispositif.

Cette demande ne figure pas non plus à la note d’audience.

Par ailleurs, la qualification de contradictoire de la décision du 1er juillet 2015 pose question en ce qu’il s’agit d’une procédure orale et que les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, le tribunal relevant que le conseil de Monsieur [U] [F] « n’était ni présent, ni substitué lors de cette audience ».

Ainsi, dès lors que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, Monsieur [U] [F] pouvait solliciter le relevé de la forclusion dans les conditions de l’article 540 du Code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 étant munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement rendu le 1er juillet 2015 par le tribunal d’instance de Bonneville dûment signifié, Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal d’immatriculation du 4 juillet 2024, dénoncé le 11 juillet 2024.

Sur la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation

Monsieur [U] [F] indique être lourdement handicapé par suite de l’accident de santé dont il a été victime en février 2015 et doit à ce titre être impérativement motorisé pour assumer l’ensemble des rendez-vous médicaux auxquels il est astreint.

Monsieur [F] a donc acquis le véhicule PEUGEOT RIFTER immatriculé FR-668-JL en mai 2020, lequel a été aménagé pour pouvoir intégrer son fauteuil et répondre aux nécessités de son handicap et qui s’avère être indispensable alors qu’il a investi l’ensemble de ses économies pour en bénéficier.

En l’espèce, il sera au besoin précisé que bien qu’étant une mesure conservatoire, la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est une mesure d’exécution.

L’article L 112-2 7°du Code des procédures civiles d’exécution précise que ne peuvent être saisis les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Monsieur [U] [F] démontre ainsi, par les pièces versées aux débats, à la fois son handicap et que son véhicule comporte un aménagement particulier qui lui est indispensable au sens de la jurisprudence en la matière (CA Montpellier, 24 sept. 2009, n°08/08344).

Il sera en conséquence ordonné la mainlevée du procès-verbal d’immatriculation du 4 juillet 2024, dénoncé le 11 juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de la mesure d’exécution.

La SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de nullité du procès-verbal d’immatriculation du 4 juillet 2024, dénoncé le 11 juillet 2024.

ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’immatriculation du 4 juillet 2024, dénoncé le 11 juillet 2024.

DEBOUTE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mesure d’exécution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,

Le Greffier Le Président