JEX, 7 mars 2025 — 24/00209
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
S.A.S. CLINIQUE DE L’EUROPE
C/
S.A.S. SMARTMIND
Répertoire Général
N° N° RG 24/00209 - N° Portalis DB26-W-B7I-IA5O
Minute
N°
--------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me SERRES
à : la SELARL DORE TANY BENITAH
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : SAS CLINIQUE DE L’EUROPE
à : SAS SMARTMIND
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
-----------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. CLINIQUE DE L’EUROPE 5 Allée des Pays Bas 80000 AMIENS
non comparante, représentée par Me SERRES Laura du cabinet LERINS et BCW, avocats au barreau de PARIS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. SMARTMIND 5 rue des Indes Noires 80440 BOVES / FRANCE
non comparante, représentée par Me TANY Imad de la SELARL DORE TANY BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu, en présence de Béatrice AVET, le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Isaline LAFITTE, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SMARTMIND et la société CLINIQUE DE L’EUROPE ont conclu le 7 mai 2013 un contrat de licence de logiciel dénommé « SmartRCP » dans le cadre duquel la société SMARTMIND facturait, en contrepartie de prestations informatiques, un prix de licence annuel et des coûts de maintenance mensuels.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023, la société SMARTMIND a mis en demeure la société CLINIQUE DE L’EUROPE d’avoir à payer la somme de 28.800 € en principal, au titre de factures impayées, outre la somme de 1.519,20 € au titre des pénalités de retard et 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce d’AMIENS, saisi sur requête par la société SMARTMIND, a enjoint à la société CLINIQUE DE L’EUROPE d’avoir à payer la somme de 28.800 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, ainsi que la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société CLINIQUE DE L’EUROPE, qui n’a pas formé opposition.
Par procès-verbal de signification électronique du 24 juin 2024, la société SMARTMIND a signifié au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE un acte de saisie-attribution portant sur la somme de 30.446,65 € au titre des causes de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société CLINIQUE DE L’EUROPE par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024.
Par assignation du 31 juillet 2024 dénoncée à la SELARL [X] ET ASSOCIES, commissaires de justice ayant instrumenté la saisie, la société CLINIQUE DE L’EUROPE a attrait la société SMARTMIND devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 par la SELARL [X] & Associés sur le compte de la Clinique de l’Europe Amiens ouvert au Crédit Agricole Brie Picardie, condamner la société SMARTMIND à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 17 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société CLINIQUE DE L’EUROPE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société CLINIQUE DE L’EUROPE expose, au visa de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution pratiquée par la société SMARTMIND revêt un caractère inutile et abusif en raison du fait que l’intégralité des sommes dont elle est l’objet ont déjà été payées.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société CLINIQUE DE L’EUROPE expose que la saisie-attribution pratiquée par la société SMARTMIND a conduit au blocage temporaire des sommes disponibles sur ses comptes bancaires pour un montant de 623.701,58 €, lui causant un grave préjudice.
La société SMARTMIND était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par la société CLINIQUE DE L’EUROPE et a sollicité la confirmation de la saisie-attribution du 24 juin 2024 opérée sur le compte bancaire de la société CLINIQUE DE L’EUROPE et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommage