JEX, 7 mars 2025 — 24/00260
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[W] [C]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00260 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDB6
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL BENOIT [T]
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [W]
à : MME [C]
à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [W] né le 14 Août 1966 à ALBERT (SOMME) 9 rue Henry Dunant 80260 CONTY représenté par Maître Marion COINTE, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
Madame [J] [C] née le 02 Octobre 1971 à BEAUVAIS (OISE) 9 rue Henry Dunant 80160 CONTY représentée par Maître Marion COINTE, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED représentée par la société Cabot Financial France 5 / 7 avenue Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 10 octobre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2024, dénoncé le 13 août 2024, à la requête de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, la débouter de ses demandes au titre des intérêts et frais, cantonner le cas échéant la saisie en conséquence et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, être recevables en leur action en contestation de la saisie eu égard à la décision d’aide juridictionnelle rendue le 13 septembre 2024, que le titre invoqué n’est pas valide en ce que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens n’a pas été signifié et ne porte aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [C] et que le montant de la créance doit dans tous les cas être amputé des intérêts jusqu’en mars 2023 et des actes d’exécution de 2018 eu égard à la procédure de surendettement alors en cours et des dépens d’appel tel que mentionné à l’arrêt du 17 mars 2017.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 novembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 7 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes ajoutant que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était dépourvue de qualité pour agir à leur encontre et que tous les frais afférents à la saisie devront rester à sa charge.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] et a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au profit de qui a été rendu le jugement contradictoire du tribunal d’instance d’Amiens du 20 avril 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2017, à l’encontre de Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C], a cédé un ensemble de créances à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, le 15 octobre 2023, dont celle détenue auprès de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [C] tel que cela ressort de l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionnant le nom, le prénom, la date de naissance et un identifiant de la créance n°42149940949006 renvoyant au contrat de prêt qui est l