JEX, 7 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[K]
C/
S.C.I. DUROC BRETEUIL
Répertoire Général
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFYJ
Minute
N°
--------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me [Localité 6]
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [K]
à : la SCI DUROC BRETEUIL
à : Mme [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
-----------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8][Localité 7]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ghislain FAY, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.C.I. DUROC BRETEUIL dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par Mme [S] [C], domicile élu chez SCP LPF & Associés, [Adresse 3]
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploits des 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025, Madame [U] [K] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir celui-ci se déclarer compétent et juger la créance arrêtée au 31 octobre 2021 à 166.435,02 € et objet des saisies-attributions dénoncées le 7 novembre 2024, inopposable à Madame [U] [K] conformément aux dispositions de l'article L 622-26 du Code de commerce et en prononcer la mainlevée ; en tout état de cause, juger que l'engagement de Madame [U] [K] en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses revenus au moment de la souscription du bail professionnel le 20 juillet 2018, prononcer la nullité de la caution, ordonner la mainlevée des saisies-attributions et condamner la SCI DUROC BRETEUIL à payer à Madame [U] [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, d’abord, que le juge de l’exécution est compétent. Ensuite, que par jugement du 23 mai 2024, la société [K] ASSOCIÉS a été placée en liquidation judiciaire.
La SCI DUROC BRETEUIL n'a déclaré aucune créance auprès du mandataire judiciaire de sorte que la créance due par la société [K] ASSOCIES est forclose pendant toute la durée de l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Par voie de conséquence et conformément au texte susvisé, Madame [K] irrégulièrement déclarée caution solidaire au titre du jugement rendu le 20 octobre 2020, bénéficie légalement et dans les mêmes conditions que la débitrice principale de cette inopposabilité.
La créance sollicitée par la SCI DUROC BRETEUIL est inopposable à Madame [K] a minima pendant toute la durée du plan de liquidation ; en sorte qu'il est sollicité du juge de l'exécution de céans qu'il ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024.
Encore, Madame [U] [K] soutient que la SCI DUROC BRETEUIL est une SCI professionnelle dont l'objet social est le suivant « location de terrains et d'autres biens immobiliers ».
La SCI DUROC BRETEUIL justifie d'ailleurs d'une expérience professionnelle accrue en la matière en sorte qu'elle a pour habitude de conclure des baux professionnels.
Le bail professionnel conclu entre la SCI DUROC BRETEUIL et la société [K] ASSOCIÉS nécessitait le versement d'un loyer annuel de 216.000 € TTC et avait fait l'objet d'un dépôt de garantie de 45.000 € lequel devait être retenu en cas d'acquisition de la clause pénale insérée au contrat.
Or. Madame [K] ne disposait pas des capacités nécessaires pour se porter caution de tels engagements financiers au moment de la conclusion du bail.
D'ailleurs, la SCI DUROC BRETEUIL, animée à l'époque par l'impérieuse nécessité de louer ses locaux dans les plus brefs délais, a failli à ses obligations professionnelles en ne sollicitant pas de Madame [K] la moindre fiche de renseignement.
Madame [K] produit ses avis d'imposition 2015, 2016 et 2017 correspondants à la période à laquelle les parties concluaient le bail et démontrant que le cautionnement était bien supérieur à ses revenus de l'époque, ce que n'ignorait pas la SCI DUROC BRETEUIL.
C'est ainsi en connaissance de cause que la SCI DUROC BRETEUIL n'a jamais produit au fond la caution qui aurait été signée par Madame [K] au bénéfice de la société [K] ASSOCIÉS.
La décis