JEX, 7 mars 2025 — 24/00080
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
EOS FRANCE
Répertoire Général
N° N° RG 24/00080 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4A7
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : Me ZANOVELLO
à : SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. Et Mme [O]
à : SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [O] né le 27 Juillet 1969 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE) 56 chaussée Thiers 80710 QUEVAUVILLIERS représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [N] épouse [O] 56 chaussée Thiers 80710 QUEVAUVILLIERS représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEURS -
- A -
SAS. EOS FRANCE dont le siège social est situé 74 rue de la Fédération, 75015 PARIS, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant elle-même aux droits de la société COFIDIS. représentée par Me Valentine FORRE de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffière, a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Isaline LAFITTE, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 6 mars 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], ont saisi le juge de céans aux fins de voir, principalement, constater la nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée par l’huissier DELTA COMPIEGNE, le 8 février 2024, subsidiairement, que l’acte de saisie-attribution est inutile et abusif et, en conséquence, ordonner sa mainlevée et condamner la SAS EOS FRANCDE à leur payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la saisie, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, avoir été condamnés par le Tribunal de grande instance de Nancy, le 21 décembre 2000, à payer la somme de 15.411,76 € à titre principal à la société COFIDIS ; une saisie des rémunérations de Monsieur [R] [O] a été prononcée le 22 février 2018 pour la somme totale de 16.295,30 € ; un accord est intervenu sur la base d’un paiement mensuel de 150 € qui n’a pas pu être honoré en raison d’un changement de domiciliation bancaire qui n’aurait pas été justement pris en compte par l’huissier de justice.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue une saisie-attribution, le 5 février 2024, dénoncée le 8 février 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024 et a été renvoyé à plusieurs reprises.
Le Juge de l'exécution a invité :
*les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à l’emprunteur dans la lettre de mise en demeure pour régler sa dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;
*le créancier dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme, créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues et impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
A l’audience de renvoi du 17 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenu pour être plaidée, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes. La SAS EOS FRANCE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme et la clause abusive
La Cour de Cassation considère que « le juge de l’exécution (…) à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com. 8 février 2023, n°21-17763).
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