1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/02540

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

04 Mars 2025

AFFAIRE : S.C.I. [10]

C/ [F] [V], S.E.L.A.R.L. [12]

N° RG 23/02540 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLNF

Assignation :09 Novembre 2023

Ordonnance de Clôture : 22 Octobre 2024

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.I. [10] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Maître [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.E.L.A.R.L. [12] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Février 2025. La décision a été prorogée au 04 Mars 2025.

JUGEMENT du 04 Mars 2025 rédigé par Céline VASNIER, magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de Yannick Brisquet, Premier Vice-Président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant compromis de vente reçu le 8 janvier 2018 par Me [F] [V], notaire au sein de la SCP [K] [B] [F] Dailloux [L], M. [R] [Y] et Mme [J] [H] se sont portés acquéreurs d’un terrain à bâtir de 2 187 m² situé [Adresse 2] à Beaucouzé (49070) appartenant à M. [S] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] pour un prix de 96 000 euros.

Le compromis de vente précisait que : « le prix de 96 000 euros étant convenu taxe sur la valeur ajoutée incluse, il se décompose : en une somme de : 80 000 euros en une taxe sur la valeur ajoutée de : 16 000 euros ». La signature de l’acte de réitération de la vente par M. et Mme [X] au profit de M. [R] [Y] et Mme [J] [H] était prévue le 18 septembre 2018.

S’étant réservé la possibilité de se substituer pour cette acquisition toute personne physique ou morale de leur choix, M. [R] [Y] et Mme [J] [H] ont constitué, le 22 janvier 2018, la SCI [10], société civile immobilière dont le gérant et associé majoritaire est M. [R] [Y].

Le 20 septembre 2018, Me [V] a adressé un projet d’acte réitératif à Me [A], notaire assistant M. [R] [Y] et Mme [J] [H], aux termes duquel « la présente vente est conclue moyennant un prix de 96 000 euros » (page 4), sans mention de taxe sur la valeur ajoutée.

Le 5 novembre 2018, Me [V] a dressé un nouveau projet d’acte de vente par M. et Mme [X] au profit de la SCI [10], aux termes duquel « la présente vente est conclue moyennant un prix de 96 000 euros » (page 5), sans application de taxes.

Me [U] [G], notaire associé de la SELARL [12], est intervenu en qualité de notaire assistant la SCI [10], à la suite de Me [A].

Le 12 novembre 2018, la vente du terrain à bâtir a été signée entre la SCI [10] et M. et Mme [X] moyennant le prix de 96 000 euros nets vendeur, suivant acte authentique reçu par Me [V], avec la participation de Me [G].

Par courrier électronique du 21 décembre 2018, le conseil de M. [R] [Y] a interpellé Me [V] sur le fait que l’acte définitif aurait dû mentionner l’existence d’une coquille dans le compromis de vente afin de faire prendre acte aux parties que le prix net vendeur est de 96 000 euros et non de 80 000 euros HT, en faisant état d’un préjudice d’un montant de 16 000 euros et sollicitant du notaire une indemnisation amiable à hauteur de 10 000 euros.

Le 20 mars 2019, le conseil de M. [R] [Y] et Mme [J] [H] a mis en demeure M. et Mme [X] de régler à ses clients une indemnité de 16 000 euros, considérant que l’acquisition du terrain avait été réalisée moyennant la somme de 80 000 euros HT, outre 16 000 euros au titre de la TVA et qu’ils auraient dû de ce fait pouvoir déduire intégralement la TVA à hauteur de 16 000 euros, ce dont ils ont finalement été privés.

Le 24 mai 2019, la société [11], société de courtage en charge de l’assurance responsabilité professionnelle de Me [V], a formulé auprès du conseil de M. [R] [Y] et Mme [J] [H] une proposition d’indemnisation globale, forfaitaire et définitive à hauteur de 6 000 euros, qui a été refusée par ces derniers.

Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2021, M. [R] [Y] et Mme [J] [H] ont fait assigner les vendeurs et Me [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ces derniers condamnés in solidum à les indemniser de la somme de 16 000 euros, outre la somme de 5 000 euros en réparation de leur préju