Chambre des saisies, 6 mars 2025 — 24/00017

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un poursuivant Cour de cassation — Chambre des saisies

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/ N° RG 24/00017 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3Y4 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AUDIENCE DU 06 MARS 2025 JUGEMENT D'ADJUDICATION

A l'audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière

Dans l’instance

ENTRE

SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE MALHERBE représenté par son Syndic en la personne de la SAS [Localité 12] IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 4]

POURSUIVANT représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24

ET

Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] demeurant [Adresse 2]

SAISI non représenté

Créanciers inscrits :

S.A. CREDIT LYONNAIS domiciliée : chez SCP CREANCE FERRETTI HUREL dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée

SIP DE [Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 7] non représenté

**************

Par jugement du 14 Novembre 2025, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés à [Adresse 14] SAINT CLAIR ([Adresse 6] a été ordonnée et fixée à l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Caen de ce jour sur la mise à prix de 3 000 euros ;

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 juin 2024 ;

Il a été procédé aux formalités de publicité suivantes : - avis de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans le journal d’annonces légales Ouest France en date du 29 Janvier 2025 ; - avis de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans les éditions périodiques à diffusion locale Ouest France en date du 15 Janvier 2025 et La Liberté [Localité 16] Libre en date du 23 Janvier 2025 ;

A l’audience de ce jour, le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE MALHERBE représenté par son Syndic en la personne de la SAS [Localité 12] IMMOBILIER a sollicité la vente.

MOTIFS

Préalablement à l’ouverture des enchères, les frais de poursuite dûment justifiés ont été taxés à 3 903,32 euros, puis annoncés publiquement ;

Il a en outre été rappelé que les enchères partaient du montant de la mise à prix de 3 000 euros ;

Enfin, il a été procédé à la lecture préalable de la désignation de l’immeuble saisi ;

Après expiration du délai de 90 secondes prévu à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution décompté par moyen visuel, il a été constaté l’absence d’enchères ;

L’article L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut d’enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d’office du montant de la mise à prix, soit en l’espèce de 3 000 € ;

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE MALHERBE représenté par son Syndic en la personne de la SAS [Localité 12] IMMOBILIER doit donc être déclaré adjudicataire de l’immeuble saisi, dans les conditions reprises au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation,

TAXE les frais de poursuites à la somme de 3 903,32 euros ;

CONSTATE l’absence d’enchère, après réquisition de la vente par le créancier poursuivant et déclare le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE MALHERBE représenté par son Syndic en la personne de la SAS [Localité 12] IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 15], adjudicataire des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un bien immobilier sis dans un ensemble immobilier dénommé résidence [17] sis [Adresse 10] à [Localité 5], cadastré section [Cadastre 13], composé du lot n°236 dudit ensemble immobilier correspondant à un garage fermé d’une surface de 13,15m2 ;

Étant précisé que : -la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] est devenue section CP n°[Cadastre 8] suite à un PV de remaniement en date du 2 septembre 2002 publié le 2 septembre 2002 volume 2002P n°5655 ; -l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété reçu par Maître [F] le 19 juillet 1968 publié le 1er août 1968 volume 2772 n°8 ;

au prix principal de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS), outre les frais taxés à 3 903,32 euros (TROIS MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES).

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. HOURNON C. DELAUNEY