Juge des libertés détent, 7 mars 2025 — 25/00213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00213 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6ZJ MINUTE : 25/00129 ORDONNANCE rendue le 07 Mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2]on comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [V] [H] né le 04 Août 1992 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant assisté de Maître Marie-Caroline JOUCLARDavocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * * Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [V] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [H] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission provisoire du 26/02/2025 et d’un arrêté prefectoral d’admission du 27/02/25, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 04 Mars 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 03/03/25 qu’il a constaté que : “patient présente une désorganisation intellectuelle et comportementale, avec un raisonnement paralogique, ainsi que des éléments thymiques avec une désinhibition et une augmentation de la libido. On retrouve un tension psychique etn lien avec un vécu persécutif de l’hospitalisation et des soins, difficilement accessible avec un refus du parient des traitements mis en place. Anosognosie des troubles actuels, bien qu’il puisse reconnaitre avoir une pathologie psychiatrique chronique et maintien une opposition aux soins. L’hospitalisation est nécessaire afin de poursuivre une surveillance du comportement et une adaptation des traitements afin de prévenir un risque hétéro-agressif sur l’extérieur. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [V] [H] a déclaré : ” j’ai eu une proposition déplacée, une fois l’infirmière est venue chez moi comme tous les soirs pour donner le cachet que je prends depuis septembre. J’ai des troubles du sommeil avec délires si je ne prends pas mon médicament. J’ai toujours pris mon cachet de 200mg. J’ai fait une proposition qui n’aurait pas dû être proposée, j’avais mis une bouteille de rhum pour sortir le grand jeu. C’était une idée comme ça qui m’était venue. Je n’ai pas insisté, elle a dit non c’était non. Le problème c’est un oubli de dose alors j’ai fait du théatre toute la nuit, j’étais dans mon lit et je parlais tout seul. J’arrivais très fortement à imiter la voix de [P] [K] mais en français. J’aimerais qu’on me donne le médicament comme avant et que ça se passe bien.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] compte tenu de la persistance de troubles avec tensions psychiques et vécu persécutif de l’hospitalisation et des soins ; le patient reconnait une pathologie psychiatrique chronique mais ne semble pas prendre conscience de la nécessité d’adapter les soins nécessaires à son é