Juge des libertés détent, 7 mars 2025 — 25/00209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XZ MINUTE : 25/00127 ORDONNANCE rendue le 07 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [E] née le 19 Avril 1976 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante assistée de Maître JOUCLARD Marie-Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [X] est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de compétence de la personne ayant prononcé l’admission et à l’absence de notification des droits et de la décision d’admission au patient. notification des droits de son patient et à l’absence de caractérisation du péril imminent.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [E] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [E] a été admise depuis le 25/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 03 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 03/03/25 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : troubles complexes et multiples du comportement avec menaces de passages à l’acte hééro agressif et geste auto agressif. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [E] a déclaré :” je suis allée voir mon médecin généraliste qui est aussi mon psychothérapeute, je n’avais pas de solution pour ne pas dormir dans la rue. Elle a appelé le SAMU puis une psychiatre de Ste [Localité 6]. Dans les hébergements d’urgence j’ai subi du harcèlement psychologique car c’est un proxénète. J’ai subi la restriction. Je n’ai pas été violente, ne pas vouloir passer sous le bureau pour avoir un appartement ce n’est pas de l’agressivité c’est de la défense. Au départ à 15 ans on m’a diagnostiqué de la schizophrénie. J’avais 16 ans quand j’ai fait ma première tentative de suicide. Je suis de nature très angoissée depuis que je suis toute petite. Je n’ai pas le sentiment d’être parfois délirante sauf quand j’ai été droguée. A [Localité 9] des services devraient être fermés car il y a de la maltraitance. J’ai besoin de rester là. Les soins sont très bien ici.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle abandonne son moyen de nullité relatif à l’absence de compétence à agir du représentant de l’Etat. Elle soulève l’absence de notification des droits au moment de l’admission et par la suite, cela fait nécessairement grief à la patiente. Elle soulève également l’absence de caractérisation du péril imminent. Nullité de la procédure, elle sollicite la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de notification des droits et de la décision d’admission à la patiente, il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure un document daté du 26 février 2025 signé par 2 IDE sans i