Chambre 1 Cabinet 2, 7 mars 2025 — 23/04733
Texte intégral
JA/FC
Jugement N° du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/04733 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXS / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre :
[A] [B] S.A. SOCIETE GENERALE SG
Grosse : le
Me Evelyne BELLUN la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques : Me Evelyne BELLUN la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
Me Evelyne BELLUN la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SOCIETE GENERALE SG [Adresse 2] [Localité 5]
appelée en garantie, n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 06 avril 2006, la SA SOCIETE GENERALE SG a consenti à Monsieur [A] [B] un prêt immobilier d’un montant de 166 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 3, 70 %.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement du 20 mars 2006.
Le 28 juillet 2023, la SA SOCIETE GENERALE SG a sollicité auprès de Monsieur [A] [B] de s’acquitter d’une somme de 4 188, 78 euros correspondant aux échéances impayées.
Par courrier recommandé du 16 août 2023 réceptionné le 21 août 2023, la banque lui a demandé de lui régler la somme de 5 239, 59 euros, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Le 07 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée des sommes respectives de 11 564, 60 euros et 41 502, 49 euros selon quittances subrogatives des 20 mars et 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [A] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 53 067, 09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Par acte du 23 avril 2024, Monsieur [A] [B] a appelé en cause la SA SOCIETE GENERALE SG afin de le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 23/04733.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande, au visa de l’article 2305 du Code civil : - de condamner Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 53 451, 51 euros, dont le principal, soit la somme de 53 067, 09 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, - de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 juillet 2024, Monsieur [A] [B] demande, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile : - de statuer ce que de droit sur la demande de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [B], - de juger qu’en cas de condamnation de Monsieur [B], la SOCIETE GENERALE devra le garantir de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge, - de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La SA SOCIETE GENERALE SG, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable a