Juge des libertés détent, 7 mars 2025 — 25/00210

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6X2 MINUTE : 25/00128 ORDONNANCE rendue le 07 Mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [T] [S] née le 22 Août 1994 à [Localité 6] SDF non comparante représentée par Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

Sous mesure de tutelle de : Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] comparant, régulièrement avisé par courriel le 04-03-2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Madame [T] [S] a été entendue.

Monsieur [E] [M] a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [T] [S] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 25/02/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 03 Mars 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 03/03/2025 qu’il a constaté que: “- persistance de la désorganisation psychique globale, - pas d’agitation psychomotrice ni de trouble du comportement majeur - pas d’élément thymique - contenu du discours difficile à évoquer du fait des troubles de l’élocution Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 07/03/2025 à 9 heures qu’il a constaté que : “Patiente connue par son secteur de psychiatrie admise pour décompensation psychotique avec troubles de comportement. idées délirantes polvmorphes, incohérence des propos, intolérance à la frustration avec des réactions émotives imprévisibles. Les éléments médicaux précédents font obstacle à i'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète.”

[E] [M] : je suis démuni. J’ai l’impression de faillir à ma mision de protection. J’essaie de la voir une fois par mois. J’ai mis en place deux éducateurs spécialisés qui la suivent 2 fois par semaine. On a un projet de soins qui se dessine qu’elle n’accepte pas. On a une inobservation du traitement depuis 6-7 mois, elle arrive à verbaliser qu’elle se fait agresser sexuellement toutes les nuits.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [S] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères tels que décrits par le certificat médical susmentionné ayant même conduit à son absence à l’audience ce jour ; que la mesure de contrainte demeure absolment indispensable afin d’éviter toute nouvelle mise en danger sur l’extérieur chez une patiente qui n’est pas en capacité de subvenir à ses soins par elle même étant anosognosique ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier