Chambre 1 Cabinet 2, 7 mars 2025 — 24/03743
Texte intégral
JA/FC
Jugement N° du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/03743 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX24 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 5]
Contre :
[I] [N] [J] [E]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques : la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 23 avril 2009, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] ont souscrit auprès de la société coopérative à capital variable [Adresse 5] deux crédits immobiliers : - un prêt habitat n°00000163283 d’un montant de 80 034 euros remboursable en 300 mensualités à un taux d’intérêts fixe de 4, 65 %, - un prêt habitat n°00000163284 d’un montant de 12 375 euros remboursable en 96 mensualités à un taux d’intérêts fixe de 0 %.
Le 13 décembre 2016, ils ont souscrit un avenant concernant le prêt habitat n°00000163283 prévoyant que les sommes restant dues porteraient, pour les délais restant à courir, intérêts à un taux contractuel de 2, 29 %.
Par courriers recommandé du 31 mai 2024 réceptionnés le 05 juin 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [E] de lui régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à défaut de déchéance du terme.
Le 09 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 51 874, 40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la société [Adresse 5] a assigné Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1134 anciens et suivants, 1103 et suivants, et 1224 et suivants du Code civil : - à titre principal : - de juger la clause de déchéance du terme du prêt immobilier n°00000163283 comme étant régulière et non abusive, - de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à lui payer : - 52 340, 92 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00000163283, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2, 29 % à compter dudit décompte, - 3 628, 12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt immobilier n°00000163283, - à titre subsidiaire : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00000163283, - de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à lui payer : - 52 340, 92 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00000163283, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2, 29 % à compter dudit décompte, - 3 628, 12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt immobilier n°00000163283, - en tout état de cause : - de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement