Juge des libertés détent, 7 mars 2025 — 25/00183

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6MF Minute : 25/125 ORDONNANCE rendue le 07 Mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS

DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] [Localité 2]

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [D] [F] né le 19 Octobre 1989 à [Localité 3] Sans domicile fixe non comparant représenté par Maître JOUCLARD Marie-Caroline avocate au barreau de CLERMONT FERRAND Sous curatelle renforcée du CHS de [Localité 4], non comparant et non représenté, régulièrement avisé par courriel le 04-03-2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

*** Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, Me [K] est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de compétence relative à la personne ayant saisi le tribunal judiciaire ainsi qu’à l’absence de notification au patient de la décision de transfert.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [R] [D] [F] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [R] [D] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/03/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que par requête du 21 Février 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 09/09/2024;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 21/02/2024 qu’il a constaté : “la persistance d’éléments délirants de mécanismes et thémtiques polymorphes avec adhésion totale sans critique possible. L’état clinique reste le même qu’avant son séjour de 3 ans en UMD. Il reste impulsif et imprévisible avec un risque de pasage à l’acte important majoré par les consommations de toxiques en sevice. Nous notons un désorganisation intellectuelle et comportementale a minim. L’observance du traitement est bonne sous surveillance soigannte uniquement. L’insight est nul. Nous notons qu’il présente un trouble psychotique résisant nécessitant de réévaluer la prise en charge en hospitalisation complète. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 06/03/2025 qu’il a constaté : “ depuis son retour de l’UMD de [Localité 4], l’état clinique de Monsieur [D] [F] ne cesse de se déteriorer. Les éléments délirants restent au premier plan, notamment à thématique de persécution avec une absence de critique de son état clinique du fait d’une anosognosie complète. Il se montre véhément, tendu et menançant avec risque de passage à l’acte à l’acte hétéro-agressif important nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs actuellement. La consommation de toxique aggrave le tableau déjà bien complexe. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : - véhémence - impulsivité et imprévisibilité - tension psychique et éléments de persécution - menaces de passage à l’acte hétéro-agressif Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfi