Juge des libertés détent, 7 mars 2025 — 25/00214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00214 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6ZW MINUTE : 25/00130 ORDONNANCE rendue le 07 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [P] né le 28 Mai 2003 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Maître MORO Morgane avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, régulièrement avisée par courrier le 04/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [U] est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [G] [P] et son conseil ont été entendus.
Madame [B] [P] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [P] a été admis depuis le 27/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgance, en l’espèce Madame [B] [P], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 04 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 04/03/2025 qu’il a constaté : “- désorganisation comportmentale et intellectuelle au premier plan - absence d’insight et anosognosie des troubles - acceptation passive des soins et du traitement Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [P] a déclaré :” je ne suis plus délirant”
Madame [B] [P] : “il a une permission de sortie ce weekend, il pourrait sortir la semaine prochaine”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité conformément à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur de l’hôpital [Localité 8] a prononcé l’admission de Monsieur [G] [P] en soins psychiatriques à la demande de sa mère le 27 février 2025 en urgence au visa du certificat médical du Docteur [Z] en date du 27 février 2025 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait seulement état de “d’un syndrôme délirant subaigü sans trouble de l’humeur associé” le médecin indiquant que “le patient pense être chirurgien en exercice aux Etats-Unis ; q