1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/03150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/03150 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAN
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
[K] [V]
ENTRE :
Madame [C] [P] née le 06 Mars 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [V] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [V] TRAVAUX RENOVATION , SIRET n° 949 541 114 00011, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 21 février 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Sarah FOUCHER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] a accepté deux devis émis le 11 janvier 2024 par M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] Travaux Rénovation, concernant des travaux d’isolation des plafonds et de pose de plaques de plâtre sur les murs pour un coût de 8.181,17 euros TTC et des travaux de pose de carrelage pour un coût de 4.152,17 euros. Les devis ne précisent pas la durée prévue pour la réalisation des travaux.
Mme [P] a versé une somme totale de 10.182,26 euros par virements entre le 15 janvier et le 15 février 2024 selon attestation de M. [V] qui précise qu’il reste une somme de 1.505,06 euros à valoir sur la plâtrerie et 2.906,56 euros au titre du carrelage. Le 1er et le 7 mars 2024, Mme [P] a réglé ces deux derniers montants.
M. [V] n’a pas achevé les travaux malgré les échanges de messages intervenus. Mme [P] est allée porter plainte le 5 avril 2024 précisant que les travaux de placo au plafond ont été réalisés mais que le carrelage n’a pas été correctement posé, ce que M. [V] a reconnu dans ses messages. Selon courrier du 19 avril 2024, M. [V] a reconnu devoir la somme de 14.507 euros à Mme [P] au titre des préjudices créés à son domicile entre le 11 janvier et le 5 avril 2024, avoir effectué des travaux non conformes et s’engager à restituer les fonds.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 réceptionné le 30 mai 2024, Mme [P] a sollicité M. [V] pour qu’il vienne achever ses travaux.
Le 18 juillet 2024, Mme [P] a fait intervenir un expert pour venir constater l’état des travaux. L’expert a proposé la reprise intégrale du carrelage et du ragréage et la dépose des plaques et leur remplacement en raison des défauts de planéité relevés, avec reprise des ossatures.
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner M. [K] [V], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [V] Travaux Rénovation, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de : - déclarer M. [V] responsable des désordres affectant la maison de Mme [P] au titre du manquement à ses obligations contractuelles; - le condamner à lui verser la somme de 21.734,07 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour obtenir l’exécution parfaite du contrat ; - le condamner à lui verser la somme de 9.350 euros (à parfaire) en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 11 janvier 2024 à ce jour ; - le condamner à lui régler la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - le condamner à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise ; - ordonner l’exécution provisoire.
Assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 7 janvier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande qu