1ère Chambre, 21 février 2025 — 23/03346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 23/03346 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDXC

Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[N] [X] [O] [W]

C/

S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE

ENTRE :

Monsieur [N] [X] né le 11 Juin 1973 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [O] [W] née le 22 Février 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE RCS BOBIGNY n°802 015 289 - prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Charline JAMBU,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 18 mars 2025, puis avancé au 21 février 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Jean-christophe BONFILS Maître [H] [G] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [X] et Mme [O] [W] ont confié en 2020 à la société Green Solution Energie des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur GSE Pac Systèm et d’une VMC double flux de marque Atlantic. Trois factures ont été émises le 7 mai 2020 pour un montant de 15.291 euros, 12.000 euros et 6.000 euros.

Suite à l’apparition de désordres et dysfonctionnements, M. [X] a signalé les difficultés au service après vente de la société Green Solution Energie.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné en référé une expertise. L’expert a déposé le 16 mai 2022 son rapport.

Par acte du 30 octobre 2023, M. [X] et Mme [W] ont fait assigner la SAS Green Solution Energie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - prononcer l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat, hormis en ce qui concerne le marché relatif aux panneaux photovoltaïques ; - condamner l’entreprise à leur verser les sommes de : 18.000 euros pour la pompe à chaleur et la VMC, 7.737,60 euros au titre des dommages causés, à hauteur du coût d’achat d’une nouvelle VMC simple flux ; - condamner la société à déposer à ses frais la pompe à chaleur, la VMC et le caisson CTA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - subsidiairement, condamner la société à leur régler les sommes de : 6.648 euros au titre du remplacement de la VMC, 2.000 euros au titre du démontage du matériel 1.200 euros au titre de la reprise des peintures, - condamner la société à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 30 mai 2024, les demandeurs ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

En défense, par conclusions du 9 janvier 2025, la SAS Green Solution Energie souhaite voir débouter M. [X] et Mme [W] de leurs demandes et les voir condamner à leur régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Si le tribunal entend prononcer l’annulation ou la résolution partielle du contrat, elle souhaite voir écarter l’exécution provisoire.

Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté le 22 janvier 2025 et remis leurs dossier le 4 février, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 mars 2025, avancé au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux