1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 24/00310
Texte intégral
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY3Q - ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] né le 14 Septembre 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Madame [F] [L] épouse [D] née le 14 Février 1957 à [Localité 3] Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l'Eure
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 05 mars 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, président du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2024, [Z] [S] a fait assigner [F] [L] épouse [D] en référé afin de : se voir autoriser à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire condamner [F] [L] épouse [D] à lui verser la sommer totale correspondant aux travaux soit 84 709,74 euros TTCà titre subsidiaire, condamner [F] [L] épouse [D] à faire réaliser tous les travaux décrits par l'expertordonner la suspension du paiement du loyer pendant toute la durée des travauxcondamner [F] [L] épouse [D] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY3Q - ordonnance du 05 mars 2025
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire a convoqué les parties à une audience de règlement amiable, interrompant ainsi l'instance.
A l'audience de règlement amiable du 05 février 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'accord.
Le 04 mars 2025, [Z] [S], représenté par son conseil, a repris l'instance, par conclusion de désistement d'instance.
A l'audience du 05 mars 2025, [F] [L] épouse [D], représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal judiciaire de constater le désistement de chacune des parties.
MOTIVATION
Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que, aux termes de leurs conclusions de désistement, chaque partie indique vouloir conserver la charge des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire ,
DECLARE parfait le désistement d'instance [Z] [S] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;
CONSTATE que chaque partie accepte de conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT