JLD, 6 mars 2025 — 25/00193
Texte intégral
N° RG 25/00193 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZI4 Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 [14] 2025 pour notification à [J] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 06 Mars 2025
Me Bérangère DELAUNAY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Mars 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 06 mars 2025 Décision du 06 mars 2025
Nous, [H] PUCHEUS, juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [X] [S] greffier principal et de [V] [T] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique ***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [Y] né le 08 Novembre 1991 à [Localité 8]
Date de l’admission : 25 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 2] [Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 6]
Tiers demandeur : [H] [U] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 04 mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [J] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Bérangère DELAUNAY s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 25 février 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [H] [Y] sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [W] le 25 février 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 25 février 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [L] le 26 février 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [F] le 28 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 28 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [F] le 3 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospita