JLD, 6 mars 2025 — 25/00197
Texte intégral
N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKQ Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 [14] 2025 pour notification à [G] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 06 Mars 2025
[G] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 06 Mars 2025
Me Bérangère DELAUNAY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalierd [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Mars 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 06 mars 2025 Décision du 06 mars 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, juge déléguée, pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [V] [D], Greffier principal et de [X] [S] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [U] né le 08 Octobre 1984 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 27 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 7]
Tiers demandeur : [M] [U] [Adresse 1] [Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 05 mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] [N] le 05 mars 2025 à 12h00, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [G] [U], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Bérangère DELAUNAY s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du Juge. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Z] le 24 janvier 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 24 janvier 2025. 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 10 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [K] le 27 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 27 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 4 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article [F] 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consenteme