JLD, 6 mars 2025 — 25/00198
Texte intégral
N° RG 25/00198 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKR Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 [14] 2025 pour notification à [W] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 06 Mars 2025
[W] [X]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 06 Mars 2025
Me Bérangère DELAUNAY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Mars 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 06 mars 2025 Décision du 06 mars 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, juge délégué, pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [K] [S] greffier principal et de [M] [T] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique ***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [X] né le 27 avril 1969 à [Localité 13]
Date de l’admission : 1er mars 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 7]
Tiers demandeur : [D] [X] [Adresse 1] [Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 05 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [W] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Bérangère DELAUNAY s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 1er mars 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [D] [X] sa fille .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [B] le 1er mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 1er mars 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [P] le 2 mars 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [F] le 4 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 4 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [F] le 4 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Monsieur [X] a été admis en urgence le 1er mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. A son admission, le Docteur [B] notait une agitation et une agressivité et menaces physiques envers son ex-femme, un couteau ayant été retrouvé dans son lit par ses proches avec des antécédents de troubles bipolaires. Dans son certificat médical du 2 mars 2025, le Docteur [P] indiquait qu’il persiste des éléments évocateurs d’un accès maniaque avec une exaltation psychomotrice, familiarité du contact ainsi que des troubles instinctuels. Il notait également des éléments persécutifs envers les membres de sa famille et le fait que la critique des troubles est partielle et sans réelle adhésion aux soins. Dans son certificat médical établi le 4 mars 2025, le Docteur [F] notait la persistance d’une activité délirante de persécution envers les membres de sa famille, avec conviction inébranlable, déni total des troubles du comportement et une adhésion aux soins fluctuante.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi le 4 mars 2025 par le Docteur [F], préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que monsieur [X] ne reconnaît pas les circonstances de son hospitalisation et se dit victime de son fils, de sa fille [D] et de son ex femme. Il affirme prendre son traitement 2 fois par jour lors des visites de l’infirmier. Son discours confirme le déni des troubles dont font état les médecins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier La juge déléguée