JAF Cabinet 3, 7 mars 2025 — 23/01489
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01489 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GI5L
[V] [K] épouse [I]
C/
[Y] [D] [T] [I]
------------------------------------- Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
Me Magali TALBOT ---------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - Maître Magali TALBOT
Copie certifiée conforme: -service du BAJ
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Madame [V] [K] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004719 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [T] [I] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 6]) demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Magali TALBOT, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 13 Décembre 2024 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE [V] [K] et [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants financièrement ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 2 aout 2023 par lequel [V] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 30 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de [V] [K] , signifiées le 23 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de [Y] [I], signifiées le 3 mai 2024,
Vu la clôture de l'affaire en date du 6 novembre 2024 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 7 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance mesures provisoires en date du 19 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 30 novembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [V] [K] née le [Date naissance 4] 1967 au [Localité 10] et de [Y], [D], [T] [I] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]( 62)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 , devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 76, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 6 décembre 2021,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à [V] [K] le véhicule commun Nissan JUKE immatriculé DB 920 WH et ce sans droit à récompense ;
ATTRIBUE préférentiellement à [Y] [I] le véhicule commun Land ROVER DN 444 BR et ce sans droit à récompense,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, [Y] [I] devra payer à [V] [K] la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros) ; et, en tant qu