JAF Cabinet 3, 7 mars 2025 — 23/00033
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00033 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GDTE
[X] [V] épouse [F]
C/
[B] [F]
------------------------------------- la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
l’AARPI [20] ---------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à : -Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL -Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS
-Minute aux impôts
Copie au dossier
DEMANDEUR
Madame [P] [Z] [V] épouse [F] née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N] [A] [M] [F] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 22] (80) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 13 Décembre 2024 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, greffière lors des débats et du prononcé, en la présence de Madame [S] [I], greffière-stagiaire, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] et Madame [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002, à [Localité 15], après avoir conclu un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens reçu par Maître [C] [K] le 29 août 2002 à [Localité 19].
De leur union sont issus : - [G], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 17], - [D], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 17].
Vu l'assignation à jour fixe autorisée par le juge du 9 juin 2020 donnée à Madame [X] [V] aux fins de tentative de conciliation .
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 23 juin 2020.
Vu l'ordonnance de non conciliation du 19 août 2020 ;
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, remis à étude, Madame [X] [V] a assigné son époux à l'audience du 18 août 2022 aux fins de voir modifier certaines des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état a modifié certaines des mesures initialement fixées lors de l’ordonnance de non conciliation ,
Vu l'arrêt de la chambre de la famille de la cour d'appel de Rouen du 27 juillet 2023 qui a confirmé la dite décision;
Vu l'assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil délivrée par l'épouse le 23 [Date décès 16] 2022 à [B] [F] ;
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Monsieur [B] [F], notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Madame [X] [V] , notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capables de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’audition de [G] en date du 10 août 2020, assistée de son conseil par le juge aux affaires familiales,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 6 novembre 2024 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 13 [Date décès 16] 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 7 mars 2025 le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 août 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] du 27 juillet 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [P] [Z] [V] née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 12] et de [B] [N] [A] [M] [F] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 23]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] , ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT