JAF Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/00765

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00765 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPRY

[I] [R] épouse [M]

C/

[G] [M]

------------------------------------- Maître [O] [Y]

Maître [K] [T] ---------------------------------------

DM/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître Amélie HANRIAT - Maître Garlonn HENRIO

Copie au dossier

DEMANDEUR

Madame [I] [R] épouse [M] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] (SENEGAL) domiciliée : chez Maître [Y] [O], [Adresse 4]

Représentée par Maître Amélie HANRIAT, avocate au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000515 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (GUINEE) demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]

Représenté par Maître Garlonn HENRIO, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 13 Décembre 2024 ;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [I] [R] et [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Sénégal) et ce, en optant pour le régime de séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Vu l’acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, par lequel [I] [R] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juin 2024, et l’absence de demande au titre des mesures provisoires, [I] [R] indiquant ayant indiqué renoncer à ses demandes,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 11 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [I] [R], notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [G] [M], notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024,

Vu la clôture de l'affaire en date du 6 novembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 13 décembre 2024,

Vu la mise en délibéré de la décision au 7 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 11 septembre 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [I] [R] née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11] (Sénégal)             et de   [G] [M] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (Guinée)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal),   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15], en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 8 avril 2023,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la significati