Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00288

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00097

Dossier : N° RG 25/00288 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INTK

ORDONNANCE

Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [G] [K] née le 23 Juin 1989 en CÔTE D’IVOIRE, domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Madame [D] [S], domiciliée [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 04 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [G] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [G] [S] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 27 février 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [G] [S] [W] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Elle a expliqué dans le détail les raisons pour lesquelles elle estime que sa prise en charge n’est plus adaptée, tout en reconnaissant que l’hospitalisation lui avait été bénéfique. Elle souhaite donc quitter l’hôpital pour continuer son suivi en contactant un neuropsychiatre qui puisse modifier son traitement.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [G] [S] [W] a été motivée initialement par l’arrivée spontanée de la patiente aux urgences, cette dernière soutenant avoir été victime d’une crise de panique avec agitation et idées suicidaires. La patiente connue, ne souffre pas d’idées suicidaires mais présente un épisode hypomaniaque, tient des propos incongrus et mégalomaniaques. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente adopte un raisonnement très intellectualisé avec idées mégalo maniaques et une surestimation d’elle même sous tendue par une hypomanie pouvant être associée à une personnalité paranoïaque sous jacante, et qu’il est nécessaire de poursuivre la surveillance pour entretenir l’amélioration thymique et comportementale.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [G] [S] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [G] [K] née le 23 Juin 1989 en CÔTE D’IVOIRE, domiciliée [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R