Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00257
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 7] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00091
Dossier : N° RG 25/00257 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INL2
ORDONNANCE
Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [N] [C], sous tutelle de l’ATH née le 18 Février 2004 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 3]), domiciliée [Adresse 4], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparante, représentée par Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 5],tuteur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 6] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 25 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [N] [C], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [N] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 7 septembre 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de Mme [N] [C] ne permettait pas son audition. Son avocat a sollicité la mainlevée de la mesure.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [N] [C] a été motivée initialement par une crise suicidaire avec une tentative de passage à l’acte dans un contexte de mauvaise observance de son traitement médicamenteux. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de l’instabilité de l’état psychiatrique de la patiente, cette dernière se montrant impulsive et imprévisible et pouvant faire preuve d’agressivité envers les autres patients. Elle a en outre récemment tenté, au sein du service, une nouvelle fois de se suicider par ingestion d’objets à risque toxique dans un contexte de frustration.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [N] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [C], sous tutelle de l’ATH née le 18 Février 2004 à [Localité 8] (MAROC[Localité 1], domiciliée [Adresse 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 7], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 7] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas,