Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00270
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 7] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00092
Dossier : N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INQN
ORDONNANCE
Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Madame [C] [U] née le 29 Mai 1981 à MAROC ([Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, non comparante, représentée par Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté,
- Madame [F] [U], domiciliée [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 6] :
- Vu la requête de Mme [C] [U] en date du 27 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [C] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe et ce, à compter du 12 mars 2024. Elle est actuellement en programme de soins.
Par courrier du 21 février 2025, Madame [C] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement arguant de l’absence de nécessité de la mesure ainsi que de ses rendez-vous médicaux, cette dernière soutenant se sentir mieux.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Mme [C] [U] ne s’est pas présentée à l’audience. Son avocat a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que si Mme [U] ne présente plus aucun syndrome psychotique productif et a une thymie stable avec un discours fluide, il est apparu nécessaire le mois dernier d’adapter son traitement du fait d’une légère déstabilisation de l’humeur. Il est précisé que le cadre du programme de soins permet de sécuriser sa prise en charge, cette dernière ayant antérieurement souffert de plusieurs décompensations psychiatriques.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [C] [U] souffre de troubles imposant des soins, lesquels lui sont produigés sous une autre forme que l’hospitalisation complète. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [U] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La requête de Mme [C] [U] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [C] [U] née le 29 Mai 1981 à MAROC ([Localité 4]), domiciliée [Adresse 2] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 7], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 7] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente